Commissariat aux apports — cadre, démarche et rapport

Le commissariat aux apports est une mission de contrôle légal encadrée par le code de commerce, et non par les normes d'exercice professionnel applicables à la certification des comptes. Ce guide en reprend le cadre, la démarche et le contenu du rapport.

Mis à jour le 11 août 2026 · Vérifié auprès des sources officielles le 11 août 2026

En bref

Le commissaire aux apports est désigné lors de la constitution d'une société ou d'une augmentation de capital comportant des apports en nature. Sa mission consiste à apprécier la valeur des apports et à établir un rapport, destiné à l'assemblée de la société bénéficiaire, dans lequel il conclut sur l'absence de surévaluation. Son cadre est le code de commerce — la mission n'est régie par aucune NEP dédiée. La doctrine de référence est l'avis technique de la CNCC.

Qu'est-ce qu'un commissaire aux apports ?

Le commissaire aux apports est un professionnel désigné pour apprécier la valeur des biens apportés à une société autrement qu'en numéraire, et pour rendre compte de cette appréciation dans un rapport.

La logique du dispositif est simple : le capital social est le gage des créanciers, et un apport en nature surévalué revient à afficher un capital qui n'existe pas. L'intervention d'un tiers indépendant protège donc à la fois les associés qui n'apportent pas — dont la participation serait diluée à tort — et les tiers qui traitent avec la société.

La mission est exercée par un commissaire aux comptes, ou par un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires. Elle relève du statut du commissaire aux comptes (code de commerce, art. L. 822-1 et L. 822-11), avec les exigences d'indépendance qui en découlent.

Quand un commissaire aux apports doit-il être désigné ?

La désignation s'impose dans deux situations principales.

À la constitution de la société, lorsque des apports en nature sont réalisés. Les statuts doivent alors contenir l'évaluation de chaque apport, au vu du rapport annexé.

En cours de vie sociale, lors d'une augmentation de capital par apports en nature, ou en cas de stipulation d'avantages particuliers au profit d'une personne.

Les textes applicables dépendent de la forme sociale :

Forme socialeTextes principaux
Société anonyme — constitutionC. com., art. L. 225-8
Société anonyme — augmentation de capitalC. com., art. L. 225-147
Société à responsabilité limitéeC. com., art. L. 223-9 ; R. 223-6
Société par actions simplifiéeC. com., art. L. 227-1 (par renvoi au régime des sociétés anonymes, avec les aménagements propres à la SAS)

Le commissaire aux apports est désigné à l'unanimité des associés ou des futurs associés. À défaut d'unanimité, il l'est par décision de justice, à la demande d'un dirigeant.

Dans quels cas peut-on s'en dispenser ?

C'est la question la plus fréquemment posée, et celle où l'imprécision coûte le plus cher.

Pour la SARL, l'article L. 223-9 du code de commerce permet aux futurs associés de décider à l'unanimité de ne pas recourir à un commissaire aux apports, à deux conditions cumulatives :

  1. la valeur d'aucun apport en nature n'excède 30 000 € ;
  2. la valeur totale des apports en nature non soumis à évaluation n'excède pas la moitié du capital social.

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite Sapin 2, puis le décret du 25 avril 2017 qui a fixé le seuil, ont étendu ce mécanisme. L'article L. 227-1 aligne le régime de la société par actions simplifiée sur celui de la SARL, aux mêmes conditions et au même seuil.

Un cas particulier mérite d'être signalé : l'apport, à une EURL ou à une SASU, d'éléments figurant au dernier bilan de l'entrepreneur individuel qui en est l'associé unique, pour lequel le recours au commissaire aux apports n'est pas requis.

Comment se déroule la mission ?

L'avis technique de la CNCC décrit une démarche en quatre temps. Le détail des diligences relève de l'appréciation du commissaire, mais la structure est constante.

1. Acceptation de la mission

Avant tout travail, le commissaire vérifie qu'il peut accepter : absence de lien susceptible de compromettre son indépendance, compétence au regard de la nature des biens apportés, disponibilité au regard du calendrier de l'opération.

Cette étape se matérialise par une déclaration d'indépendance et une fiche d'acceptation, puis par la lettre de mission adressée à la société.

2. Prise de connaissance et planification

Le commissaire prend connaissance de l'opération : son contexte économique, sa motivation, le calendrier juridique, l'identité des parties, la nature des biens apportés. Le traité d'apport — généralement rédigé par l'avocat de la société — constitue la pièce d'entrée principale.

Il en tire un plan de mission proportionné : un apport de titres non cotés, un apport de fonds de commerce et un apport de créance n'appellent pas les mêmes travaux.

3. Appréciation de la valeur des apports

C'est le cœur de la mission. Le commissaire n'a pas à réaliser lui-même une évaluation : il apprécie la pertinence des méthodes retenues par les parties et le caractère raisonnable des valeurs qui en résultent.

Il examine notamment :

  • la description et l'existence des biens apportés ;
  • la propriété de l'apporteur et l'absence de sûretés non déclarées ;
  • la ou les méthodes d'évaluation retenues, et leur adéquation à la nature du bien ;
  • la cohérence des hypothèses sous-jacentes ;
  • le cas échéant, l'existence d'avantages particuliers stipulés.

Deux normes d'exercice professionnel sont citées par l'avis technique — non comme applicables de plein droit, mais pour s'en inspirer : la NEP 560, relative aux événements postérieurs, et la NEP 620, relative à l'intervention d'un expert lorsque la nature du bien excède la compétence propre du commissaire.

4. Conclusion et rapport

Le commissaire recueille une lettre d'affirmation de la société, puis établit son rapport.

Que contient le rapport du commissaire aux apports ?

Le rapport est destiné à l'assemblée de la société bénéficiaire des apports. Il est déposé au greffe et tenu à la disposition des associés dans les délais prévus par les textes.

Il comporte classiquement :

  1. l'identification de l'opération et des parties ;
  2. la description de chaque apport, bien par bien ;
  3. l'indication du mode d'évaluation retenu et les raisons pour lesquelles il a été jugé approprié ;
  4. la description des diligences accomplies ;
  5. le cas échéant, l'appréciation des avantages particuliers stipulés ;
  6. la conclusion.

La conclusion prend la forme d'une affirmation portant sur l'absence de surévaluation : que la valeur des apports correspond au moins au montant de l'augmentation de capital de la société bénéficiaire, majoré le cas échéant de la prime d'émission.

Les difficultés récurrentes en pratique

Le calendrier. Le commissaire est souvent sollicité tardivement, une fois le traité d'apport rédigé et la date d'assemblée arrêtée. La contrainte de délai est réelle, mais elle ne réduit pas les diligences attendues.

L'apport de titres non cotés. C'est le cas le plus fréquent et le plus délicat : la méthode retenue par les parties est souvent unique, alors que la robustesse de la conclusion gagne à une approche multicritère.

L'apport de fonds de commerce par une personne physique. Il soulève des questions de périmètre — que comprend exactement le fonds apporté, quels éléments en sont exclus — qu'il vaut mieux traiter avant l'évaluation qu'après.

Les avantages particuliers. Ils sont fréquemment omis du traité d'apport alors qu'ils entrent dans le champ de la mission dès lors qu'ils sont stipulés.

La documentation de la mission. Un rapport bien conclu mais insuffisamment documenté est une exposition. Or c'est précisément la partie du travail qui est compressée quand le calendrier se tend.

Questions fréquentes

Le commissaire aux apports doit-il être le commissaire aux comptes de la société ?

Non, et il ne peut généralement pas l'être pour la société bénéficiaire : les règles d'indépendance s'y opposent. Le commissaire aux apports est un tiers désigné pour cette opération.

Un expert-comptable peut-il exercer cette mission ?

La mission est réservée aux commissaires aux comptes et aux experts inscrits sur la liste des experts judiciaires. Un expert-comptable qui n'a pas cette qualité ne peut pas la réaliser.

Combien de temps le rapport doit-il être conservé ?

Le dossier de la mission relève des obligations de conservation applicables au commissaire aux comptes. Le rapport lui-même est déposé au greffe et devient opposable aux tiers.

La mission relève-t-elle de la NEP 230 sur la documentation ?

Pas de plein droit — la NEP 230 s'inscrit dans le cadre de la certification des comptes. Cela n'exonère pas le commissaire de constituer un dossier permettant d'établir la réalité de ses diligences : c'est une exigence de son statut et, plus prosaïquement, sa seule protection en cas de mise en cause.

Qui supervise la profession aujourd'hui ?

La Haute autorité de l'audit (H2A) a succédé au Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) le 1er janvier 2024, en application de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023. Les références au H3C dans la documentation antérieure à cette date restent utiles pour la recherche documentaire, mais l'autorité de supervision est aujourd'hui la H2A.

Sources

CheckIA publie une information pédagogique. Les textes officiels et la doctrine professionnelle font seuls foi ; le commissaire reste responsable de l'appréciation applicable à sa mission.

Passer moins de temps sur la chaîne documentaire

Le cadre de la mission ne change pas. Le temps passé à produire les pièces qui l'entourent, si.